La loi prévoit qu’un ménage peut faire jouer son assurance emprunteur pendant deux ans. Mais à compter de quelle date ? Le Médiateur de l’Assurance a rappelé la jurisprudence en la matière, dans une analyse publiée en septembre.

En matière d’assurance emprunteur, quand débute réellement le délai de prescription ? Cette question, essentielle pour les emprunteurs confrontés à un arrêt de travail ou à une invalidité, vient d’être clarifiée par le Médiateur de l’Assurance, Arnaud Chneiweiss. Son avis, rendu le 9 septembre 2025, rappelle que la prescription biennale — une durée de deux ans pour faire valoir ses droits — ne se déclenche pas à la date du sinistre, mais au moment du refus de prise en charge de l’assureur.

Pour rappel, l’assurance emprunteur est la couverture qui protège les détenteurs d’un crédit immobilier d’un éventuel impayé. Elle prend en charge les mensualités à la suite d’un arrêt de travail prolongé ou encore d’une invalidité partielle ou totale.

Un cas concret à l’origine de la clarification

Pour être aussi affirmatif, le Médiateur s’est appuyé sur un cas tranché par la justice. L’affaire concerne un assuré ayant souscrit, en mai 2019, une assurance emprunteur. Quelques mois plus tard, en juillet 2019, il est placé en arrêt de travail à la suite d’une affection médicale. Ce n’est qu’en février 2022 qu’il sollicite la mise en œuvre de la garantie prévue par son contrat pour que l’assurance prenne en charge les échéances de son prêt immobilier.

Mais en avril 2022, l’assureur oppose un refus de garantie, estimant que la demande est prescrite : selon lui, le délai de deux ans prévu par l’article L.114-1 du Code des assurances court dès la survenance du sinistre, soit depuis juillet 2019. Passé ce délai, l’action de l’assuré serait donc irrecevable.

Un refus “non valable”

L’avocat de l’emprunteur conteste cette lecture. Il rappelle que dans un contrat collectif d’assurance emprunteur, le point de départ de la prescription est différent : il correspond soit au refus de garantie de l’assureur, soit à la première demande en paiement formulée par la banque prêteuse.

Ce principe, déjà consacré par la jurisprudence — notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2014 — s’explique par la nature particulière de l’assurance emprunteur, qui lie trois acteurs : l’assureur, l’établissement de crédit et l’emprunteur adhérent.

Saisi du différend, le Médiateur de l’Assurance tranche en faveur de l’assuré et protège les emprunteurs contre une interprétation trop rigide du Code des assurances. Pour Arnaud Chneiweiss, l’assureur ne pouvait pas “valablement” invoquer la prescription biennale, dès lors que le délai n’avait pas encore commencé à courir.

En effet, l’assuré avait adhéré à un contrat d’assurance de groupe, souscrit par une banque. Dans ce type de contrat, la prescription ne débute ni à la date de l’arrêt de travail ni à celle du sinistre, mais au moment du premier refus de l’assureur – en l’occurrence, le courrier d’avril 2022.

Par conséquent, l’action de l’assuré était parfaitement recevable. Cette position garantit que le droit des consommateurs à être indemnisés ne s’éteigne pas prématurément, simplement parce qu’ils n’ont pas réagi immédiatement après le sinistre.

Tant que l’assureur n’a pas notifié son refus, l’assuré conserve la possibilité de solliciter la mise en œuvre de la garantie.

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